27/03/2019

Nouvelles obligations de fiche et de retenue

Le vendredi 22 mars 2019 est marqué par l’apparition d’une nouvelle loi au sein du Moniteur belge. Celle-ci prévoit une nouvelle obligation destinée aux employeurs belges de rapporter au fisc belge des rémunérations payées ou attribuées par une société étrangère étant liée à un employeur belge et de les soumettre au précompte professionnel.

Jusqu’à présent, les employeurs belges n’avaient pas d’obligation de retenue sur le précompte professionnel et pas d’obligation de fiche pour les rémunérations attribuées par une société étrangère liée à un employeur belge si l’employeur belge n’était pas impliqué à l’attribution de cette rémunération. La seule exception sur ce principe était l’obligation de fiche pour les options qui remplissaient les conditions de la Loi du 26 mars 1999 sur les options d’actions. L’employé par contre était tenu d’inclure ces rémunérations étrangères dans sa déclaration fiscale. L’introduction actuelle de l’obligation de retenue à la source, les taxes étant payées à la source au moyen du payroll, devrait être considérée dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et fiscal.

Dans le passé, l’employeur belge n’était même pas toujours informé que des rémunérations étrangères (souvent des actions) étaient attribuées à ses employés par une société étrangère. À l’avenir, un changement radical aura lieu avec comme conséquence plus de communication entre l’employeur belge et les sociétés étrangères du groupe.

Obligation de retenue du précompte professionnel

À partir du 1er mars 2019, toutes les rémunérations imposables payées par une maison-mère étrangère ou par des sociétés étrangères du groupe seront imposées et soumises au précompte professionnel étant déclaré mensuellement ainsi que payé mensuellement ou trimestriellement.

L’entrée en vigueur au 1er mars signifie qu’il n’y a pas d’obligation de retenue pour le précompte professionnel sur les rémunérations étrangères octroyées en janvier et février 2019. Veuillez noter que les rémunérations imposables pour ces mois doivent être rapportées sur les fiches 2019 qui doivent être transmises au SPF Finances avant le 1er mars 2020. 

Obligation de fiche

L’employeur belge devra relater toutes les rémunérations payées par une maison-mère étrangère ou par des sociétés étrangères du groupe liées à un employeur belge. Cette déclaration se fera à travers la fiche fiscale annuelle  « 281 » contenant les différents revenus imposables des employés/administrateurs. L’employeur devra également transmettre ces fiches fiscales au personnel et ceux-ci devront également transmettre les différentes données y afférant dans le cadre de leur déclaration d’impôts.

Sécurité sociale sur les rémunérations étrangères

En règle générale, selon la législation sociale, des contributions de la sécurité sociale sont dues sur le salaire. L’une des conditions à remplir pour qu’un avantage puisse être considéré comme un salaire repose sur le principe selon lequel celui-ci doit être pris en charge par l’employeur. Cette condition se trouve dans la Loi de 1965 sur la protection de la rémunération. Jusqu’au troisième trimestre de l’année 2018, l’Office national de la sécurité sociale belge (ONSS) considérait que des avantages « n’étaient pas à charge de l’employeur » si l’employé ne pouvait pas réclamer ces avantages chez l’employeur belge, ni sur le plan financier, ni sur le plan juridique (par exemple parce que le droit au bénéfice était convenu contractuellement). En d’autres mots : si l’avantage était octroyé à un employé par une société étrangère du groupe sans aucune intervention de l’employeur belge, aucune charge sociale n’est redevable.

Dans ses instructions administratives du troisième trimestre de l’année dernière, l’ONSS a modifié son point de vue : des contributions de sécurité sociale sont dues sur tous les avantages relatifs aux prestations fournies dans le cadre d’un contrat de travail d’employé ou qui ont trait à une fonction d’employé exercée chez un employeur. Ce principe est d’application même si l’employeur (belge) n’est pas intervenu dans le paiement/l’octroi de cet avantage.

Selon la majorité des auteurs belges spécialisés en la matière, le point de vue de l’ONSS irait trop loin puisque cela n’est pas conforme à la définition ainsi qu’à la notion de salaire définis dans la Loi de 1965, portant sur la protection de la rémunération.

Cependant, comme ce nouveau point de vue a été publié dans ses dernières instructions, il est possible que l’ONSS appliquera ce point de vue et que nous devrons attendre les premières décisions juridiques avant de procéder aux changements éventuels.

Points d’action 

  • Les employeurs belges devront informer leur maison-mère ou les sociétés étrangères du groupe  des différents changements dans le cadre de la législation belge, même si ceux-ci ne sont pas encore au informés des rémunérations octroyées ou payées à leurs employés belges par une société étrangère du groupe;
  •  Les employeurs devront informer Pro-Pay ou leur secrétariat social des rémunérations étrangères qui sont soumises à l’obligation de retenue pour le précompté professionnel. En cas de doutes relatifs à l’imposabilité de certaines rémunérations ou de doutes sur le moment d’imposabilité, nous conseillons aux employeurs de consulter un conseiller fiscal spécialisé;
  • Les employeurs devront également informer Pro-Pay ou leur secrétariat social sur les rémunérations payées aux employés belges par une société étrangère du groupe aux mois de janvier et février 2019 en vue de la réalisation correcte de la fiche fiscale réalisée l’année prochaine.

 

 



Retourner précédent | suivant


Rester au courant des dernières nouvelles? Inscrivez-vous à notre lettre d'information:

Prénom (*) Nom de famille (*) E-mail (*)


Accepter les cookies


Pour améliorer votre expérience de navigation, Pro-Pay utilise des cookies. Les cookies fonctionnels sont nécessaires au bon fonctionnement du site. Les cookies analytiques sont utilisés à des fins statistiques et ne sont déposés qu'après votre choix. Plus d'informations

Je suis d'accord
Continuer sans cookies analytiques